Point de départ du délai de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs – Conseil d’État, 16 juin 2026, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et autre, n° 512524, tables

Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) a mandaté la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL) afin de faire réaliser, en son nom et pour son compte, les travaux nécessaires à l’aménagement du centre de pédagogie « Eau et Nature » des Allivoz.

Point de départ du délai de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs – Conseil d’État, 16 juin 2026, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et autre, n° 512524, tables

Le lot n° 6 du marché public de travaux, correspondant aux travaux d’étanchéité et de végétalisation a été confié à la société Étanchéité service. Les travaux ont été réceptionnés à la date du 17 septembre 2014, par une décision du maître d’ouvrage du 18 septembre 2014, sous réserve de l’exécution de certains travaux. L’ensemble des réserves ont été levées le 8 décembre 2014.

Des désordres ayant été constatés sur le centre de pédagogie, le SYMALIM et la SEGAPAL ont, le 6 décembre 2024, demandent une expertise pour déterminer le préjudice, mais celle-ci n’est possible que si les demandes indemnitaires ne sont pas prescrites.

Il s’agit donc de connaître en l’espèce le point de départ du délai de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs.

Le Conseil d’État juge qu’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

Dans le silence du contrat, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.

En l’espèce et en application de ces principes, il est jugé que le délai d’action en garantie décennale a commencé à courir :

  • à compter du 17 septembre 2014 concernant les parties d’ouvrage réceptionnées sans réserve ;
  • à compter du 8 décembre 2014, date de la décision à laquelle le maître d’ouvrage a décidé de lever l’ensemble des réserves. En l’absence de stipulations contractuelles contraires, la levée des réserves a donc pris effet à la date de la décision du 8 décembre 2014 et le délai d’action de la garantie décennale des constructeurs a commencé à courir à cette même date en ce qui concerne les travaux sur lesquels portaient ces réserves.

Le Conseil d’État en conclut que l’action en responsabilité décennale susceptible d’être engagée par le SYMALIM et la SEGAPAL contre les constructeurs n’était pas prescrite à la date d’introduction de la demande en référé du SYMALIM et de la SEGAPAL, le 6 décembre 2024.

En synthèse des dernières décisions jurisprudentielles, le point de départ des garanties contractuelles et post-contractuelles est donc le suivant :

  • Délai de prescription de la garantie de parfait achèvement : date de réception (Conseil d’État, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n° 489720, tables) ;
  • Délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage envers le constructeur : date de réception (Conseil d’État, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, n° 475416, tables) ;
  • Délai prescription de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs, dans le silence du contrat : date de réception ou date de la levée des réserves le cas échéant (Conseil d’État, 16 juin 2026, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et autre, n° 512524, tables).
Retour en haut