Indemnisation en cas de résiliation d’un marché à bons de commande avant toute émission d’un bon de commande – Conseil d’État, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 502577

Le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut Débit (PACA THD) conclut le 10 mai 2018 pour une durée de deux ans, un accord-cadre à bons de commande pour la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône. Il résilie le contrat le 25 avril 2019, au motif qu’il a décidé de supprimer ce service public.

Indemnisation en cas de résiliation d’un marché à bons de commande avant toute émission d’un bon de commande - Conseil d’État, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 502577

Le groupement titulaire du contrat demande au juge l’indemnisation de leur préjudice résultant de la résiliation. La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt en date du 20 janvier 2025, déclare la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du syndicat mixte à la suite de sa dissolution, responsable du préjudice subi par les sociétés membres du groupement correspondant au montant des dépenses exposées par les trois sociétés en vue de l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte.

A l’appui de son pourvoi en cassation, la région soutient que le marché à bons de commande ayant été résilié, pour motif d’intérêt général, avant toute émission de bon de commande, le titulaire ne peut être indemnisé, sur le fondement de l’article 46.4 du CCAG-Travaux de 2009, des frais et investissements qu’il a engagés pour le marché et qui sont strictement nécessaires à son exécution.

Le Conseil d’État ne retient pas cette interprétation du CCAG-Travaux. Il juge que la circonstance qu’un marché à bons de commande a été résilié, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification, n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution et à faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation prévue par le second alinéa de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

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