SNCF Réseau a attribué aux sociétés Entreprise Fourchard, Amédée Fornoni et FT-Rail un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien des voies ferrées ainsi que des travaux des voies liés à des investissements. Saisi par la société ETF, candidat évincé, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution des décisions d’attribution des lots de l’accord-cadre multi-attributaire et enjoint à la société SNCF Réseau de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures dans un délai de trente jours.
![[Marchés Publics] Modalités d’appréciation des capacités financières](https://www.cfpa-formation.fr/wp-content/uploads/2026/06/capacite-financiere-marches-publics-conseil-etat_actu-cfpa.png)
Le règlement de la consultation prévoit que les soumissionnaires doivent justifier, au titre de leur capacité financière à exécuter le marché, « pour chaque lot de posséder un chiffre d’affaires minimal correspondant à deux fois le montant du lot visé » et les autres documents de la consultation prévoient, d’une part, que le marché n’est conclu que pour une durée ferme de 36 mois et pouvant être prolongé, à la demande expresse de SNCF Réseau, pour deux périodes supplémentaires de 12 mois et, d’autre part, fixent, notamment, un montant maximal pour chacun des bons de commande et un nombre maximal de chantiers pouvant être attribué simultanément à un même soumissionnaire.
Le juge des référés a considéré que l’acheteur avait entendu exiger des candidats un chiffre d’affaires annuel minimal pour chaque lot correspondant à deux fois son montant maximal calculé pour une durée totale de cinq années. Il en avait conclu que l’appréciation portée par SNCF Réseau sur les capacités financières de entreprises attributaires était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement, qu’il estime contraire aux conditions d’exécution du marché et aux exigences de proportionnalité qui s’imposent aux acheteurs dans la fixation des niveaux minimaux de capacité.
Sur le fond, et en application de ces principes, le Conseil d’État juge que les exigences du règlement de la consultation qui prévoient, pour apprécier la capacité financière des entreprises candidates à exécuter le marché, que celles-ci doivent établir que leur chiffre d’affaires annuel est au moins égal à deux fois le montant du lot visé, doivent être regardées comme se référant au montant maximal qu’une même entreprise peut se voir attribuer sur une même période annuelle, celui-ci ne pouvant dépasser 50 % du montant maximal de chaque lot.
