Dans le cadre d’une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public de travaux de réhabilitation et d’extension d’un groupe scolaire, une commune rejette l’offre d’un candidat comme irrégulière. La commune faisait notamment valoir que deux variantes proposées par le candidat concernant le phasage et le planning des travaux modifiaient substantiellement l’offre du candidat et dépassaient le cadre de ce qui est normalement autorisé lors de la négociation.

Le juge retient que le candidat évincé avait pris soin de distinguer son offre de base de ses deux variantes dans le récapitulatif final et que l’offre de base respectait bien les exigences des documentations de la consultation, à savoir, le respect du phasage proposé ainsi que le planning général.
Il en déduit que l’offre de base du candidat évincé respectait les exigences des documents de la consultation et ne pouvait être écartée comme irrégulière.
