Illustration de l’importance de préciser le délai de stand-still dans la notification du rejet des offres – Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2026, Société IDF Événements, n° 2535178

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un accord-cadre concernant des prestations de coordination technique et aménagements événementiels dans le cadre des sommets, conférences internationales et événements diplomatiques, l’acheteur a informé un candidat évincé du rejet de son offre, sans mentionner le délai de suspension qu’il s’imposait avant la conclusion de l’accord-cadre. Le concurrent évincé a demandé au juge des référés l’annulation du contrat.

Le juge constate tout d’abord qu’en l’absence d’indication du délai de suspension dans la décision de rejet, l’accord-cadre doit être regardé comme ayant été signé avant l’expiration du délai de suspension.

Après avoir constaté ensuite que l’acheteur n’a pas commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ayant affecté les chances du candidat évincé d’obtenir le contrat en litige, il conclut qu’il n’est pas tenu d’annuler l’accord-cadre.

Toutefois, dès lors que l’acheteur n’a respecté aucun délai de suspension, le juge des référés rappelle qu’il est tenu soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat. Pour déterminer la mesure qui s’impose, il peut prendre en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.

En l’espèce, après avoir constaté que l’accord-cadre a été signé près d’un mois après l’envoi de la décision de rejet et que le manquement n’était pas délibéré, le juge prononce une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros.

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