Une modification du montant de la rémunération du maître d’œuvre fixée à titre provisoire n’est pas une modification substantielle – Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2026, M. C… D… c/ Commune de Bois-le-Roi, n° 2404044

La commune de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) a engagé en 2021 un projet de construction et d’aménagement d’une maison de santé devant initialement s’étendre sur une surface de 250 m², comprenant notamment trois cabinets médicaux, une salle de consultation, un cabinet infirmier, une salle d’attente commune, et quelques places de stationnement. Le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux était fixé à 750 000 € HT. Un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre a été retenu en mai 2022, avec une rémunération provisoire de 101 250 € HT, calculée en appliquant des taux contractuels à cette enveloppe.

À l’issue de la phase d’avant-projet définitif (APD), la commune a décidé plusieurs modifications des travaux a évolué significativement (augmentation de la surface plancher, traitement de l’amiante et de dépollution des sols, …). En conséquence, un avenant a été signé en janvier 2026, fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre à 166 410 € HT, prenant en compte le nouveau coût prévisionnel des travaux et en appliquant des taux légèrement revus à la baisse à ce nouveau coût.

Un contribuable local, M. D., a saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cet avenant. Il soutenait en substance que la modification effectuée ne rentrait dans aucune des hypothèses de modification des marchés limitativement énumérées par les articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique.

Cette affaire a conduit le tribunal à préciser le cadre juridique applicable à la fixation du montant définitif de la rémunération du maître d’œuvre, dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre.

Ainsi, il rappelle tout d’abord que la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux et que, dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage.

Il en conclut que les parties au contrat peuvent, par la suite, fixer contractuellement et sans nouvelle procédure de mise en concurrence le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.

Il précise enfin que la limite de « 50 % du montant du marché initial », n’est pas applicable à la détermination de ce montant.

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