Rappel des conditions requises pour recourir à un « DQE masqué » – Tribunal administratif de Montpellier 7 mai 2026, Société Philip Frères c/ Montpellier Méditerranée Métropole, n° 2403682

Montpellier Méditerranée Métropole a lancé en 2021 une procédure d’appel d’offres pour un accord-cadre à bons de commande pour le fauchage et le débroussaillage de ses dépendances routières, réparti en quatre lots. La société Philip Frères, évincée du lot n°1 au profit de la société Serpe, a demandé la condamnation de l’acheteur à lui verser une indemnisation de 444 918,24 euros pour le préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Elle contestait la méthode de notation retenue pour le critère du prix (60 % de la note totale), fondée sur un détail quantitatif estimatif « masqué » (DQE masqué).

Rappel des conditions requises pour recourir à un DQE masqué

Le juge rappelle tout d’abord que, lorsque l’acheteur évalue le montant des offres par une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, il recourt en principe à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix, qu’il n’est pas tenu de porter à la connaissance des candidats.

Il précise en outre que le recours à un DQE masqué est valable lorsque trois conditions sont réunies : les simulations élaborées correspondent toutes à l’objet du marché, le choix du contenu de la simulation n’a pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et le montant des offres proposées par chaque candidat doit être reconstitué en recourant à la même simulation.

En application de ces principes, le tribunal relève que le DQE masqué favorisait, eu égard aux quantités retenues, les prestations de « taille de haies » et de « débroussaillage » au détriment des autres, mais qu’il il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait obtenu une meilleure évaluation de son offre à la suite d’un rehaussement des quotités des prestations dites de « fauchage ». Il en conclut que Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas méconnu des obligations de mise en concurrence.

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