Modification en cours de procédure du niveau d’exigence des conditions de participations à la procédure – Tribunal administratif de la Martinique, 12 mai 2026, Société Themiss, n° 2600227

Le centre hospitalier universitaire de Martinique engage une procédure d’appel d’offres pour attribuer un accord-cadre relatif à des prestations de services dans le cadre des opérations de travaux du centre. Le lot n° 2, dénommé « Missions de coordination en matière de système de sécurité incendie », a été attribué à la société CSSI Outre-Mer. La société Themiss dont l’offre a été rejetée saisit le juge du référé précontractuel.

Modification en cours de procédure

Elle fait notamment valoir d’une part que l’acheteur a irrégulièrement considéré que les qualifications individuelles dont a justifié l’attributaire du lot équivalaient à la certification APSAD I93 exigée par le règlement de la consultation alors que cette certification constitue une certification d’entreprise délivrée par un organisme certificateur indépendant tandis que l’attributaire a justifié d’attestations de compétence et formation, de diplômes et expériences des intervenants et de références professionnelles et d’autre part qu’il a irrégulièrement modifié en cours de procédure l’exigence initiale du règlement de la consultation relative à la certification d’entreprise en admettant qu’une attestation de compétence CSSI, un diplôme SSIAP3 et des références significatives peuvent être considérés comme des équivalents.

En répondant à une question posée par un opérateur économique, l’acheteur a indiqué sur son profil acheteur, qu’une attestation de compétence CSSI, le diplôme SSIAP3 et des références significatives seraient considérés comme des équivalents à la certification APSAD I93 exigée aux termes du règlement de la consultation. Le juge considère toutefois, compte-tenu du référentiel de certification relatif à cette dernière, applicable aux missions de coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI), que les attestations de compétence CSSI, un diplôme SSIAP3 et des références significatives du candidat ne permettent pas d’établir un niveau de qualité d’exécution des prestations équivalent.

Il en conclu que l’acheteur a irrégulièrement modifié en cours de consultation le niveau d’exigence des conditions de participation à la procédure et irrégulièrement admis à concourir puis attribué le contrat à la société CSSI Outre-Mer qui ne justifiait pas pourtant d’un niveau de garanties équivalent à la certification APSAD I93.

Le juge décide par conséquent d’annuler la décision d’admettre la candidature de la société attributaire et l’ensemble de la procédure au stade de l’analyse des offres.

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