Limitation du nombre de lots attribuables à un même soumissionnaire dans les contrats de concession – Conseil d’État, 15 juillet 2025, Société Chalet des Jumeaux, n° 490592, mentionné aux tables du recueil Lebon

Un candidat à une procédure de passation portant sur plusieurs contrats de sous-concession de plages conteste le rejet de certaines de ses offres, en invoquant une atteinte au principe de libre accès à la commande publique. Il fait valoir que la décision de l’autorité concédante de limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut soumissionner — sans que le code de la commande publique ne le prévoie expressément — contrevient à la liberté de prestation de services garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil d’État se fonde sur les articles L. 3 et L. 3121-1 du code de la commande publique pour juger que l’autorité concédante organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence, sous réserve du respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence. Elle peut donc, même sans texte le prévoyant, limiter le nombre de lots accessibles à un même opérateur, sous trois conditions :

  • que la limitation soit indiquée dans les documents de la consultation ;
  • qu’elle soit justifiée par l’objet de la concession, les nécessités du service public délégué ou par la procédure de passation du contrat ;
  • qu’elle soit proportionnée.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la limitation à deux lots maximum par candidat répondait à ces conditions. Elle permettait en effet une rationalisation de l’analyse des offres et favorisait un meilleur équilibre concurrentiel entre opérateurs de tailles diverses. Cette restriction, dès lors jugée proportionnée, ne méconnaît ni les principes du droit de la commande publique ni ceux du droit de l’Union européenne. Le pourvoi est donc rejeté.

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