Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres diligentée par une communauté de communes pour l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaires exécuté par des marchés subséquents, le cahier des clauses administratives générales prévoyait que les prix proposés par les candidats dans les bordereaux de prix unitaires et détails quantitatifs estimés, n’étaient pas contractuels, mais uniquement indicatifs et ne servant qu’à l’analyse des offres.

Cette disposition avait été confirmée par une réponse de la communauté de communes à une question posée par une entreprise. La collectivité avait ajouté que les prix proposés n’étaient pas des prix plafonds et que, lors des marchés subséquents, chaque titulaire fixera son prix.
Saisit par un concurrent évincé, le juge du référé précontractuel retient que l’utilisation des prix proposés par les entreprises candidates uniquement pour apprécier les offres, et le fait qu’ils ne soient pas, de quelque manière que ce soit, pris en compte lors de la passation des marchés subséquents, est de nature à permettre à une ou plusieurs entreprises de proposer des prix artificiellement minorés et non-sincères dans le seul but de se voir attribuer l’accord-cadre. La procédure de passation du marché qui ne permettait, dans ce cas, pas d’assurer l’égalité des candidats et le respect du principe de transparence des procédures, a été annulée.
