Appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques de manière globale – Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2025, SARL Atout Architect, n° 2510883

Un groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés Atout Architecte, Urbycom et SG Ingénierie a candidaté à une consultation de maîtrise d’œuvre lancée par une commune, sous la forme d’une procédure adaptée, pour la création d’un Parc Urbain, comprenant la démolition de l’habitation, des annexes ainsi que l’édification d’une halle couverte.

L’acheteur avait informé le groupement du rejet de sa candidature aux motifs que les éléments fournis par le groupement, notamment à la suite d’une demande de l’acheteur n’avaient pas permis d’établir les compétences structure bâtiment et les assurances relatives à la démolition de bâtiments et à la maîtrise d’œuvre de la société SG Ingénierie.

Le juge du référé précontractuel, saisi par la société Atout Architecte rappelle notamment que les capacités d’un groupement d’opérateurs économiques s’apprécient à l’échelle globale en application des dispositions de l’article R. 2142-25 du code de la commande publique, de telle sorte que chaque membre du groupement n’est pas tenu d’avoir la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché. La commune ne pouvait pas exiger que la société SG ingénierie justifie détenir, à elle seule, l’ensemble des compétences en matière « structure bâtiment » et de « démolition »

Par conséquent, en ayant écarté la candidature du groupement aux motifs que l’un de ses membres n’aurait pas justifié de sa capacité en matière de dimensionnement structure et de maitrise d’œuvre et de son assurance en matière de démolition et de maîtrise d’œuvre, la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (annulation au stade de l’analyse des candidatures).

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