Par sa décision en date du 10 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que le caractère raisonnable du délai laissé au titulaire, dans une mise en demeure préalable à une résiliation pour faute, pour se conformer à ses obligations ou présenter ses observations, s’apprécie au regard de la nature des prestations en cause, de l’expérience du titulaire et de la sensibilité du contexte d’exécution. Un délai même très court peut ainsi être jugé suffisant.

En l’espèce, un opérateur de transports urbains avait confié par accord-cadre à une société de sécurité privée la surveillance de ses sites de remisage et de maintenance. Plusieurs intrusions ayant été constatées sur les sites surveillé, l’acheteur a adressé au titulaire une mise en demeure lui accordant cinq jours pour produire un plan d’action et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux dysfonctionnements. De nouvelles intrusions sont survenues quelques jours plus tard. L’acheteur a prononcé la résiliation du marché pour faute peu après.
Le tribunal administratif avait jugé le délai de cinq jours déraisonnable et annulé la résiliation. La cour administrative d’appel censure ce jugement. Après avoir constaté la réalité des manquements, la Cour administrative d’appel relève que la sensibilité des sites concernés et la qualité d’opérateur d’importance vitale du cocontractant de l’acheteur justifiaient, au contraire, un délai de réaction court, et que ce délai n’était donc pas déraisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
La brièveté d’un délai de mise en demeure ne présume pas de son irrégularité, le juge porte une appréciation au cas par cas, en fonction du secteur d’activité et de l’objet du marché.
