Le titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison de santé avait sollicité la résiliation du marché en raison de difficultés d’exécution. Le maître d’ouvrage avait prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général. Le titulaire avait ensuite réclamé le paiement du solde du marché, incluant notamment l’indemnité de résiliation correspondant à 5 % du montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues.

La cour administrative d’appel de Nancy juge que, dès lors que la résiliation était intervenue à la demande du titulaire et avait été acceptée par le maître d’ouvrage, elle devait être qualifiée de résiliation amiable, nonobstant la qualification retenue dans l’acte de résiliation.
Cette qualification emporte une double conséquence financière : le titulaire ne peut prétendre à l’indemnité de résiliation prévue en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, tandis que l’acheteur ne peut lui appliquer la pénalité contractuelle de 10 % prévue en cas de résiliation aux torts du titulaire.
La qualification d’une résiliation dépend ainsi des conditions réelles dans lesquelles elle intervient, et non du seul libellé de l’acte qui la prononce. Lorsque la résiliation d’un marché, bien que formellement qualifiée par l’acheteur de résiliation pour motif d’intérêt général, intervient en réalité à la demande du titulaire et avec l’accord du maître d’ouvrage, elle doit être requalifiée en résiliation amiable. Cette requalification prive le titulaire de l’indemnité de résiliation normalement due en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, mais le protège symétriquement contre toute pénalité contractuelle pour résiliation prononcée à ses torts.
