Une commune intervenant en qualité d’entité adjudicatrice diligente une procédure négociée pour attribuer un accord-cadre à bons de commande pour l’exploitation d’un service de transport public saisonnier non urbain de voyageurs. Le candidat évincé invoque notamment une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.

En l’occurrence, le juge devait se prononcer sur la qualification de l’acheteur en tant que pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, une distinction dont dépend le choix de la procédure et l’application d’un régime moins contraint.
Il constate que la commune a exercé les prérogatives d’organisation et de pilotage d’un service offert au public, incluant régulation, entretien des véhicules, pilotage du trafic, etc. Ce type d’activités correspond à des attributions de pouvoir adjudicateur, et ne s’est pas contenté d’acquérir des véhicules ou des prestations de maintenance d’un réseau, ce qui aurait permis de le qualifier d’entité adjudicatrice.
En conséquence, elle aurait dû recourir à une procédure d’appel d’offres et s’interdire toute négociation. Il en résulte une irrégularité substantielle, suffisante pour influencer la concurrence et les candidatures. Le recours à une procédure négociée était irrégulier et susceptible d’avoir lésé la requérante (annulation au stade de l’analyse des offres).
