La Cour administrative d’appel de Douai rappelle qu’en l’absence de demande de l’acheteur public, le titulaire d’un marché public à prix global et forfaitaire n’a droit au paiement de prestations supplémentaires exécutées de sa propre initiative que s’il prouve leur caractère indispensable à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art.

Le titulaire d’un marché public de services ayant pour objet d’exploitation d’une station d’épuration et des équipements associés contestait le décompte général du marché. Il demandait notamment le paiement de prestations supplémentaires réalisées de sa propre initiative.
La Cour rappelle que, pour obtenir le paiement de prestations supplémentaires exécutés à la demande, y compris verbale, le titulaire d’un marché public conclu à prix global et forfaitaire a droit au paiement de ces travaux. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Or, en l’espèce, le titulaire n’a pas informé le maître d’ouvrage de la défaillance à l’origine du désordre qui l’a conduit à réaliser les travaux et de leur nécessité pour pallier les dysfonctionnements constatés. Le juge considère, dans ce contexte, que la simple production de factures correspondant à l’intervention et des bons d’intervention, ne permet pas de justifier du caractère indispensable des travaux à l’exécution du marché dans les règles de l’art. Il rejette par conséquent la demande du titulaire relative au paiement des prestations supplémentaires.
Le titulaire d’un marché public ne peut se contenter d’affirmer que des prestations supplémentaires qu’il réalise sont nécessaires à l’exécution du marché dans les règles de l’art pour en obtenir le paiement. Il doit apporter les justifications nécessaires et en informer le maître d’ouvrage.
