La logique restrictive de la domanialité publique

La question de la définition du domaine public connait des évolutions et des précisions notables pour la pratique. Ainsi, lorsque l’identité du propriétaire ne peut être établie, la circonstance que le bien constitue un accessoire indispensable à une dépendance du domaine public permet de présumer de son appartenance au patrimoine de la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale voisine (cf. CE, 6 avril 2016, Département de l’Aude, req. n° 370648). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du CG3P, la jurisprudence a semblé revenir à une appréciation plus exigeante de l’aménagement spécial, afin de lui (re)conférer un véritable caractère restrictif (CE, 28 septembre 2011, Jullian, req. n°343690). De même, si le bâtiment accueillant la crèche est propriété d’un CCAS, il résulte de l’instruction que la gestion de cet équipement est assurée par une société à titre purement privé et qu’il s’ensuit que le bien en cause n’appartient pas au domaine public communal (CAA de MARSEILLE, 18/06/2018,  N°17MA00710). Mais surtout, l’affectation à l’usage direct du public est un acte de volonté de la personne publique. Ainsi, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’une commune avait décidé d’affecter ces parcelles à l’usage direct du public, le bien n’appartient pas au domaine public  (CAA de MARSEILLE, 14/09/2018, 17MA01609) .
La notion d’accessoire du domaine public suit ce mouvement de réduction du domaine public avant l’entrée en vigueur du CG3P. Ainsi, la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel et qui ne présente pas une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité ne peut constituer un accessoire (Conseil d’État, 26/01/2018, société Var Auto, N°409618). Ce mouvement de réduction du périmètre du domaine public, se compose aussi en matière de domanialité publique globale (CAA Marseille, 10 avril 2012, Sté TDF,  req. N° 09MA04616). Il y a donc même dans les situations antérieures à l’application de la nouvelle définition plus restrictive du CG3P, une position de retour à une définition plus raisonnée du caractère de domanialité publique des biens.
En matière d’occupation privative, la jurisprudence confirme que dans le silence du titre d’occupation, l’occupant par convention doit être indemnisé du préjudice direct et certain (CAA de DOUAI,  05/04/2018, 16DA00899) préalablement à la situation du CG3P qui en son article R2122-1  prévoit l’indemnisation uniquement la partie non amorti des investissements. Cette question pose celle de l’indemnité exacte en cas de convention d’occupation. La jurisprudence actuelle confirme en outre que les autorisations d’occupation soient délivrées de manière non tacite (CAA de VERSAILLES, 18/10/2018, N°17VE02023-17VE02024).  Cet arrêt prévoit qu’il est constant qu’une convention qui n’a pas été expressément renouvelée, ne peut être tacite. Une autre jurisprudence affirme qu’en matière de renouvellement, il n’y a pas de compétence liée (CAA de MARSEILLE, 09/02/2018, N°16MA02343)
 

A l’aune de ces exemples de jurisprudence,  les journées du 6 et 7 décembre feront un point complet sur tous les autres aspects de l’actualité 2017-2018 de la jurisprudence et des nouveaux textes. Pour y assister, inscrivez-vous ici

David Blondel,
Juriste à la Ville de Suresnes et intervenant lors des journées d’actualité Domaines public et privéles 6 et 7 décembre prochains
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