Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché de services à bons de commande, le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Provence‑Alpes‑Côte d’Azur a modifié les seuils du marché conformément aux souhaits exprimés par une société candidate. Malgré l’avertissement d’un agent selon lequel le marché ne pouvait être passé dans ces conditions, il a maintenu sa décision. Le marché a ensuite été annulé à l’initiative dudit directeur général pour des erreurs de procédure. Le directeur général est néanmoins poursuivi pour favoritisme.

Pour condamner le prévenu, la Cour d’appel avait considéré que la modification des seuils en sachant qu’il s’agissait d’une attente d’une société candidate constituait, en elle‑même, un acte intentionnel contraire aux dispositions garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats et caractérisait un avantage injustifié. La Cour de cassation confirme cette lecture.
En outre, il est jugé que le repentir actif intervenu ultérieurement n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité pénale.
En conclusion : pas de négociation du périmètre du marché avec l’un des candidats !
