L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et Résilience ») impose aux acheteurs et aux autorités concédantes de retenir au moins un critère d’attribution prenant les caractéristiques environnementales de l’offre. Cette obligation entrera en vigueur le 21 août 2026. Ainsi, si les acheteurs ne souhaitent retenir qu’un seul critère de sélection, ils ne pourront plus retenir le critère du prix, mais uniquement le critère du coût global, lequel peut être fondé sur le coût du cycle de vie.

Afin de permettre aux acheteurs de mettre en œuvre cette obligation, l’article 36 de la loi Climat et Résilience impose à l’État de mettre à leur disposition des outils opérationnels d’analyse du coût du cycle de vie ainsi que des outils d’analyse du cycle de vie (ACV) pour certains segments d’achats.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la fiche sur l’utilisation des outils d’analyse en cycle de vie (ACV) dans les contrats de la commande publique, récemment qui a été actualisée. La fiche se décompose en plusieurs parties organisées sous forme de réponses à des questions pratiques.
En premier lieu, la fiche rappelle que l’analyse du cycle de vie peut être utilisée pour d’autres critères que celui du coût notamment des critères environnementaux. À ce titre, elle donne l’exemple d’un critère portant sur le plafond d’impact environnemental à ne pas dépasser lors de l’exécution des prestations.
En deuxième lieu, la fiche précise les conditions de recours au cycle de vie, à savoir :
- l’indication explicite de ce recours dans les documents de la consultation,
- l’absence de charge excessive pour les soumissionnaires,
- enfin, l’octroi d’un délai raisonnable permettant la collecte et la restitution des données attendues.
En troisième lieu, la fiche expose les méthodes permettant de s’assurer de la sincérité des données fournies, tant lors de la procédure de passation que pendant l’exécution du contrat.
