Le Conseil d’État censure l’ordonnance de première instance au motif que le juge des référés s’était livré à un contrôle dit normal de l’appréciation de l’acheteur, alors que son office est limité à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

L’Eurométropole de Strasbourg avait lancé un accord-cadre portant sur des prestations de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine. Au cours de l’analyse des offres, elle a estimé qu’une offre était susceptible d’être anormalement basse
Après avoir sollicité des précisions auprès du soumissionnaire concerné, l’acheteur a rejeté cette offre au motif qu’elle était manifestement sous-évaluée et risquait de compromettre la bonne exécution du marché, les explications fournies requérante n’ayant pas permis de lever ce doute.
En pratique, si l’acheteur est tenu de demander des précisions et justifications au candidat, il n’est pas pour autant tenu de formuler des questions formelles et détaillées. Il lui appartient d’apprécier si les éléments communiqués sont suffisants pour écarter tout doute sur le caractère manifestement sous‑évalué du prix et le risque qu’il fait peser sur la bonne exécution du marché.
Le juge des référés n’a pas vocation à se substituer à l’analyse technique et économique de l’acheteur. Son contrôle se borne à vérifier l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la réponse limitée apportée par le candidat à la demande de précisions n’ayant pas permis de justifier les prix, l’acheteur a pu légitimement estimer que la diminution substantielle des prix n’était pas justifiée au regard des lieux, durées et volumes réellement concernés par l’accord‑cadre.
