En matière de point de départ du délai de prescription de l’action décennale, la jurisprudence administrative retient que celui-ci court à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés avec ou sans réserve et non à la date de la levée des réserves (Conseil d’État, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, n° 455716, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Au cas présent, une commune demande au juge des référés d’ordonner une expertise contradictoire portant sur les désordres affectant l’ouvrage réalisée dans le cadre d’un marché public des travaux.
Il ressort de l’instruction que la commune a réceptionné l’ouvrage le 26 juin 2014 sous réserve de l’exécution de certaines prestations manquantes. Le 24 septembre 2014, la commune lève les réserves. Or, la cour administrative d’appel constate que les réserves ne concernent pas les désordres pour lesquels la commune sollicite la mesure d’expertise « et qui tiennent à une dégradation prématurée et avancée de la conduite principale de distribution de gaz, à la présence de corrosion et de rouille sur la conduite galvanisée, à la présence de micro-fuites de gaz au niveau des pénétrations du plancher du vide sanitaire, et à la présence de fuites sur la conduite de distribution d’eau. »
En application de la jurisprudence Société JSA Technology, la Cour ajoute que : « dans le cas des désordres affectant des parties de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves au moment de la réception, ce délai d’action court à compter de la date d’effet de cette réception, même dans l’hypothèse où cette dernière est prononcée sous réserve de l’exécution de prestations manquantes. »
Ainsi, la Cour constate que le délai de l’action décennale a expiré le 26 juin 2024. Par conséquent, au moment du dépôt de la requête, le 10 juillet 2024, la prescription était acquise, aucun événement n’étant venu interrompre ce délai. En conséquence, la Cour rejette la requête de la commune au motif que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité.