Le délai de standstill ne s’applique pas à la signature d‘un marché conclu avec l’un des lauréats d’un concours de maîtrise d’œuvre – Conseil d’État, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, n° 498701, mentionné aux Tables

En fin de procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai de suspension de procédure de onze jours, dit délai de standstill, entre l’envoi de la notification de rejet de l’offre et la signature du marché.

Un candidat évincé de la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’une médiathèque conteste la validité du marché conclu par l’acheteur au motif que le marché a été signé sans respecter ce délai.

Le Conseil d’État rappelle que le délai de suspension ne s’applique qu’aux marchés passés selon une procédure formalisée avec publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. Il relève que le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint sur le fondement de l’article R. 2172-2 du code de la commande publique n’est pas soumis à la procédure formalisée, alors même que le montant du marché dépasse les seuils de procédure européens.

Dès lors, l’acheteur n’était pas juridiquement tenu de respecter le délai de suspension, quand bien même il avait mentionné le faire dans la lettre notifiant au candidat évincé le rejet de son offre. La signature du marché sans respect de ce délai de suspension ne constitue donc pas un motif d’annulation (rejet).

Retour en haut