Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’un contrat d’occupation du domaine privé en l’absence d’affectation au service public et de qualification de travaux publics – Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2025

Une communauté de communes a conclu avec un opérateur économique un bail à construction, aux termes duquel elle s’engageait à financer la réhabilitation et l’extension d’un ancien séminaire afin d’y accueillir un centre d’innovation et de vie. En application du contrat, la communauté de communes était autorisée à sous-louer les biens immobiliers et à percevoir la redevance de location. À ce titre, la communauté de communes a conclu une convention d’occupation avec une société tierce dont le loyer avait été déterminé sur la base du coût des travaux de réhabilitation et d’extension.

Or, le coût définitif des travaux fut sensiblement supérieur au coût estimé, la communauté de communes a tenté de conclure un avenant à la convention d’occupation, puis a émis un titre de recette correspondant à la différence, sur la durée de location, entre le cumul des loyers et le coût définitif des travaux, déduction faite des subventions dont elle avait bénéficié pour l’ensemble de l’opération.

Le titre de recettes a été contesté devant la juridiction administrative. Or, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent. La société a introduit un recours en appel à l’encontre de l’ordonnance.

Au titre de sa compétence, la Cour administrative d’appel relève que les immeubles mis en location par la communauté de communes ne sont pas affectés directement au public, ni même à un service public. Ils relèvent dès lors de son domaine privé. En conséquence, la convention de sous-location, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pour objet de confier à son titulaire ni la gestion d’un service public, ni la réalisation de travaux publics, revêt le caractère d’un contrat de droit privé.

Par suite, la contestation du titre exécutoire tendant au recouvrement de la créance dont se prévaut la communauté de communes à l’encontre de la société relève de la compétence du juge judiciaire.

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