Le feuilleton juridictionnel de l’attribution de la concession de service d’exploitation du Stade de France se poursuit. Lire l’article du 15 mai 2024
Après avoir contesté la procédure d’attribution de la concession de service (Conseil d’État, 17 avril 2025, Société Consortium Stade de France, n° 501427, mentionné aux Tables), la société Consortium Stade de France, candidat évincé à la procédure d’attribution et actuel exploitant, a saisi le tribunal administratif d’un référé précontractuel aux fins d’annuler la décision d’attribution et d’enjoindre l’État de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
De nombreux moyens étaient soulevés à l’appui de la requête, au titre desquels l’irrégularité de la candidature de la société attributaire pressenti et l’introduction de clauses nouvelles lors de la négociation.
Après avoir rappelé que le contrôle du juge des référés précontractuel ne pouvait porter sur l’appréciation portée par l’autorité concédante sur les capacités et aptitudes techniques du candidat sauf si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le juge des référés statuant, une fois n’est pas coutume, en collégial, a relevé qu’eu égard aux missions qui seraient ultérieurement confiées à des membres du groupement attributaire, l’autorité concédante pouvait valablement prendre en compte l’ensemble des références dudit membre pour apprécier la capacité technique et professionnelle du groupement.
S’agissant du périmètre de la négociation, le juge des référés relève que la négociation peut permettre d’apporter des adaptations à l’objet du contrat dès lors que ces dernières ont une portée limitée, sont justifiées par l’intérêt du service et ne présentent pas un caractère discriminatoire. Présentement, l’introduction de clauses financières en cas de bouleversement de l’équilibre économique du contrat ou de déséquilibre financier n’est pas de nature à ôter tout risque d’exploitation ou de limiter les engagements financiers du concessionnaire et dès lors ne remettent pas en cause le caractère concessif du contrat et ne peuvent être regardées comme excédant le cadre de la négociation