Renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit modifie l’article L.8222-6 du code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Tout contrat écrit, passé par une personne morale de droit public, devra désormais prévoir qu’une pénalité peut être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.

Cette clause doit prévoir le montant des pénalités applicables, dans deux limites :
– le montant des pénalités est égal, au plus, à 10 % du montant du contrat ;
– le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte, le cocontractant n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, la personne morale de droit public pourra soit appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Ces dispositions visent à responsabiliser les personnes morales de droit public quant au respect, par leurs contractants, de l’interdiction du travail dissimulé.

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